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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)


I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, promus à la classe normale du premier grade de capitaine de port postérieurement au 1er janvier 2017, sont reclassés dans le corps des officiers de port en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I de l'article 15 du présent décret.
II. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, promus à l'une des classes fonctionnelles des premier et deuxième grades du corps des officiers de port postérieurement au 1er janvier 2017, sont reclassés dans le corps des officiers de port en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II de l'article 15 du présent décret.