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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)


Dans le tableau de l'article 19, les lignes relatives au grade de capitaine de port hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«


Capitaine de port hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


».