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Article L517-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L517-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, les décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation et les mesures de surveillance mentionnées à l'article L. 612-33 sont subordonnées à l'accord du coordonnateur désigné à l'article L. 633-2. Les décisions de refus sont adressées à l'autorité bancaire européenne ou à l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon le cas.