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Article L517-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L517-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a établi que les conditions énoncées à l'article L. 517-14 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément à l'article L. 517-12.