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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1570 du 30 décembre 2019 relatif à des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1570 du 30 décembre 2019 relatif à des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé, pour le recrutement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le même décret, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires dans ce corps en position d'activité et de détachement est fixée à 80 % au titre de chacune des années 2019 à 2022.