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Article D1-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D1-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque des poursuites sont exercées ou qu'il est recouru à une mesure alternative aux poursuites ou à une composition pénale pour toute infraction commise au sein du couple et relevant de l'article 132-80 du code pénal, la victime peut demander au procureur de la République de lui remettre dans les meilleurs délais une attestation faisant état de la procédure.