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Article D45-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D45-2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le délégué du procureur de la République notifie une ordonnance pénale délictuelle en application du deuxième alinéa de l'article 495-3, il peut recevoir le paiement des amendes pénales prononcées en utilisant un terminal électronique de paiement.

Il en est de même lorsqu'il notifie une ordonnance pénale contraventionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 527.