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Article D15-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D15-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République qui, en application de l'article 63-8, ordonne le défèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37, pour que soient mises en œuvre une des mesures de l'article 41-1 ou une composition pénale prévue par l'article 41-2.