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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1967 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SERVICE AUX PERSONNELS DE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

A titre transitoire, le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2020 par les établissements n'ayant pas procédé, avant le 1er janvier 2021, à la notation au titre de la même année est déterminé selon les modalités suivantes :

1° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la note obtenue au titre de l'année 2019 à laquelle est appliqué un taux d'évolution annuelle, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

2° Les règles d'abattement définies aux alinéas 2 et suivants de l'article 3 et les dispositions définies aux autres articles du présent arrêté demeurent applicables.