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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures d'ajustement des coûts moyens)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures d'ajustement des coûts moyens)

Les risques dont les coûts moyens de chacune des catégories d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 242-6-6 susvisé bénéficient d'un abattement de 20 % sont les suivants :

- sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports visés par le code risque 926CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges ;

- services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales) ;

- services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation ;

- acheminement et distribution de presse gratuite ou payante ;

- cabinets d'auxiliaires médicaux.