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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2020 relatif à la composition des dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché arrivant à échéance, lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne sont pas applicables)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2020 relatif à la composition des dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché arrivant à échéance, lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne sont pas applicables)


Lorsque les modalités de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ne sont pas applicables, la demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché, mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 susvisé, est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le formulaire relatif à une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, adjuvant ou produit mixte ;
2° L'attestation mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 susvisé ;
3° Les attestations prévues pour l'instruction du dossier telles que précisées dans la notice explicative accompagnant le formulaire relatif à une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, adjuvant ou produit mixte ;
4° La copie de la décision d'autorisation de mise sur le marché du produit en France ;
5° Le formulaire de composition intégrale du produit ;
6° Les fiches de données de sécurité du produit et de ses composants ;
7° Le projet d'étiquette du produit.