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Article R93-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R93-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Chaque commission comprend :

-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;

-un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.