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Article R117-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R117-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.