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Article R214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R214 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.