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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale)

I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ces dispositions jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021.