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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant ‎fixation des limites de l'inscription maritime ‎dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux ‎fréquentés par les bâtiments de mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant ‎fixation des limites de l'inscription maritime ‎dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux ‎fréquentés par les bâtiments de mer)

Pour les estuaires, fleuves, rivières et canaux non repris au tableau annexé au présent décret, la limite des affaires maritimes se confond avec celle de la mer à leur embouchure.