Pour l'application de l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.
Pour le calcul du quorum, les documents mentionnés au premier alinéa précisent la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au troisième jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.