Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du prochain renouvellement de mandat des membres de la commission mentionnée à l'article D. 440-2 du code de commerce.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juin 2021.