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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier)

L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles R. 3113-31, R. 3211-32, R. 3511-3, R. 3511-6, R. 3521-3 et R. 3521-6 du code des transports.


Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.


Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les titres de transport demandés ou détenus par l'entreprise et le nombre de copies certifiées conformes de licence.


Sur demande écrite du préfet de région dont relève l'entreprise, celle-ci communique tous éléments comptables justificatifs complémentaires.