Articles

Article R134-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R134-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La transmission des diagnostics de performance énergétique prévue à l'article L. 134-4-2 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat par un accès à ce traitement.