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Article R134-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R134-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.

Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par le diagnostic de performance énergétique.