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Article R134-5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R134-5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 134-2 et R. 134-5, tendant à l'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique.