ANNEXES
ANNEXE 1
CONDITIONS DE PRODUCTION DES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE DE LA VIGNE
Les prescriptions de la présente annexe sont applicables à toutes les catégories de matériels de multiplication de la vigne. Cependant, dans certains cas, des prescriptions particulières différentes sont prévues pour les matériels de multiplication initiale ou de base dans l'annexe 4 relative à la sélection et aux établissements de sélection ; ces dernières prescriptions sont alors seules applicables.
A.-Définitions
1. Repos du sol :
L'absence de toute culture de vigne, de vigne-mère ou de pépinière et de toute repousse de vigne. La durée de repos du sol est définie entre la date d'arrachage du précédent cultural vigne ou pépinière et la date d'implantation de la vigne-mère ou de la pépinière.
2. Sables :
Les terrains comportant, sur toute la profondeur pouvant être explorée par les racines de vigne, au moins 95 % de sable (par définition, on ne considère que les éléments fins tamisés à 2 mm) et au plus 2 % d'argile et de matière organique. Pour bénéficier des dispositions relatives aux sables, les professionnels devront justifier auprès de FranceAgriMer que les terrains répondent aux caractéristiques listées ci-dessus.
3. Culture hors-sol :
Toute technique de multiplication évitant tout contact des racines avec le sol en place, mettant en œuvre du matériel soit aoûté, soit herbacé.
4. Parcelle unitaire :
Parcelle de vigne-mère inscrite au contrôle, d'un seul tenant, plantée avec du matériel de multiplication végétative d'une même variété, d'une même catégorie, le cas échéant d'un même clone, voire d'une même famille sanitaire et possédant un unique numéro d'identification attribué par FranceAgriMer.
5. Lot unitaire de boutures :
Ensemble de boutures de la même variété ou du même clone, et originaires de la même parcelle unitaire.
6. Lot unitaire de plants :
Ensemble de plants obtenus à partir de lots unitaires de boutures, cultivés et maintenus, sans séparation entre eux, répondant à la même identification variétale et, s'il y a lieu, clonale, y compris pour le porte-greffe dans le cas des greffés-soudés.
7. Famille sanitaire :
Ensemble des pieds issus d'un clone par multiplication végétative au premier degré. En cas de nécessité de greffage, la famille sanitaire est la descendance au premier degré obtenue en assemblant les greffons d'un seul pied d'un clone d'une variété à fruits aux boutures d'un seul pied d'un clone d'une variété de porte-greffe.
8. Unité de pépinière :
Unité géographique regroupant un ensemble de lots unitaires de plants, plantés d'un seul tenant, et cultivée par un même exploitant.
9. Campagne de production :
Campagne viticole au cours de laquelle les matériels de multiplication ont achevé leur dernier cycle végétatif avant commercialisation.
B.-Prescriptions générales relatives aux vignes-mères de porte-greffes
1. Les terrains destinés à la plantation d'une vigne mère de porte-greffes en plein champ ont :
-soit subi un repos du sol d'une durée minimale de dix ans avant la plantation ;
-soit subi huit ans au minimum de repos du sol et être désinfectés avant la plantation.
Toutefois cette durée est ramenée à six ans au minimum de repos du sol, sans désinfection avant la plantation, lorsque le précédent est une pépinière de vigne.
Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de trois ans.
2. La demande d'inscription au contrôle de vignes-mères doit être présentée à FranceAgriMer dans les deux mois qui suivent la plantation. En cas de refus d'inscription au contrôle, FranceAgriMer est tenu d'en faire connaître le motif au demandeur.
3. La demande d'inscription au contrôle pour les vignes-mères doit être accompagnée des pièces justificatives attestant la fourniture des matériels de multiplication de catégorie initiale ou de base nécessaires à la plantation.
4. Par rapport aux vignes voisines, les vignes-mères doivent être établies dans des conditions d'isolement de nature à limiter au maximum les risques de contaminations par les viroses précisées dans la partie F de la présente annexe.
Une parcelle clonale de porte-greffes doit être séparée d'une autre parcelle clonale de porte-greffes ou de toute autre parcelle de vigne par une distance minimale de 5 mètres. Cette règle ne s'applique pas pour les vignes-mères de porte-greffes munies d'un système de palissage après accord de FranceAgriMer.
Les professionnels sont tenus, dans tous les cas, de se conformer aux prescriptions éventuelles de FranceAgriMer.
5. FranceAgriMer procède à l'inscription dans ses registres des vignes-mères prévue à l'article R. 661-27, par parcelle unitaire, sauf si la plantation se révèle non conforme aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et des textes pris pour son application.
Chaque parcelle unitaire est enregistrée sous un numéro d'inscription au contrôle attribué au moment de l'inscription par FranceAgriMer.
Une parcelle unitaire non conforme aux dispositions du présent arrêté ne peut être inscrite et doit être arrachée, conformément aux dispositions de l'article R. 661-33.
6. Le remplacement des pieds manquants ne peut être effectué qu'avec des plants de même catégorie et du même clone, sous le contrôle de FranceAgriMer.
7. L'inscription au contrôle des parcelles unitaires productrices de matériel certifié est délivrée pour une période s'achevant au 31 juillet de la cinquième campagne suivant la campagne de la plantation. En l'absence de tests sanitaires réalisés au plus tard au 31 juillet de la cinquième campagne suivant la campagne de plantation, la parcelle est suspendue du contrôle. En l'absence de tests sanitaires réalisés au plus tard au 31 juillet de la sixième campagne suivant la campagne de plantation, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée.
Les tests sanitaires devront être renouvelés au plus tard au 31 juillet de la dixième campagne suivant la dernière campagne de test. En l'absence de contamination par des viroses définies au point 3 de la partie F de la présente annexe, l'inscription est reconduite pour dix campagnes. En l'absence de tests sanitaires réalisés avant le 31 juillet de la dixième campagne suivant celle du dernier test, toute récolte de matériel végétal est interdite, les parcelles sont radiées et les vignes mères de porte-greffes sont arrachées.
Les prélèvements en vue de la réalisation des tests sanitaires sont effectués conformément au protocole établi par FranceAgriMer. Les tests sanitaires sont effectués dans des laboratoires reconnus par FranceAgriMer.
8. Chaque parcelle unitaire doit être identifiée de façon permanente par son numéro d'inscription au contrôle de FranceAgriMer. Le dispositif d'identification de chaque parcelle unitaire doit permettre d'en délimiter précisément les contours.
9. Les cultures hors-sol sont soumises aux formalités prévues aux paragraphes 2,3,5,6 et 7 ci-dessus. Les dispositions des paragraphes 1,4 et 8 ci-dessus ne leur sont pas applicables ainsi que l'expertise prévue à l'article 3. Toutefois, elles doivent être effectuées dans des conditions propres à éviter tout mélange variétal et clonal et tout risque de contamination par des viroses graves et sur des substrats ne comportant pas, dans leur composition, de terres ayant pu servir à un usage viticole. Le réemploi des substrats n'est autorisé que si, préalablement, il est procédé à leur désinfection. Chaque contenant des plants-mères doit être muni d'une étiquette portant le nom de la variété et le numéro du clone. Le remplacement des manquants est soumis à déclaration auprès de FranceAgriMer.
C.-Prescriptions générales relatives aux vignes-mères de greffons
Elles sont identiques à celles relatives aux vignes-mères de porte-greffes, y compris les cultures hors-sol, à l'exception des points suivants :
1. En l'absence d'expertise prévue à l'article 3 l'inscription au contrôle de vignes-mères de greffons de catégorie standard est conditionnée à la réalisation de tests sanitaires justifiant de l'absence de viroses graves.
2. La fourniture des pièces justificatives attestant la provenance des matériels de multiplication de catégorie standard n'est pas exigée.
3. Une parcelle unitaire de greffons est séparée de toute autre vigne autre que vigne mère par une distance minimale de cinq mètres. Toutefois, il peut être dérogé à cette distance minimale dans les conditions et modalités fixées par une décision du directeur général de FranceAgriMer. Deux parcelles unitaires de vignes-mères de greffons sont séparées par une distance minimale de cinq mètres si elles sont implantées sur un même rang.
D.-Prescriptions générales relatives à la production des plants de vigne
1. Les terrains destinés à la plantation des pépinières produisant des matériels de toutes catégories ont :
-soit subi 12 ans au minimum de repos du sol, s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ;
-soit subi 6 ans au minimum de repos du sol, s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, et ont été désinfectés ;
-soit subi 5 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne. Cette durée peut être ramenée à 4 ans si une inspection officielle a pu démontrer l'absence du virus du court-noué de la vigne ou de la mosaïque de l'arabette dans la pépinière précédente ;
-Dans les sables, la durée du repos du sol est de 3 ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère. Cette durée peut être ramenée à 1 an si une inspection officielle a pu démontrer l'absence du court-noué ou de la mosaïque de l'arabette dans la précédente pépinière.
En cas de non-respect de la durée de repos du sol, la parcelle est arrachée.
2. Chaque déclaration précisée à l'article 4 comporte les indications suivantes :
-les nom, adresse et numéro d'inscription au contrôle du déclarant ;
-un plan précis de situation de chaque unité pépinière ;
-le nombre d'unités plantées pour chaque lot unitaire (boutures en vue de la production de racinés, greffes-boutures en vue de la production de greffés-soudés) ;
-le cas échéant, le nombre de racinés ou de greffés-soudés de l'année précédente repiqués, maintenus en pépinière, ou entreposés en chambre frigorifique en vue d'une commercialisation ultérieure ;
-la catégorie à laquelle les plants qui seront produits sont susceptibles d'appartenir ;
-la provenance des matériels de multiplication, celle-ci devant pouvoir être justifiée.
3. Le plan de l'unité de pépinière, permettant de localiser l'implantation de chacun des lots unitaires de plants la constituant, doit être dressé et conservé.
4. La production des plants est réalisée dans des conditions de nature à éviter tout mélange variétal ou clonal et toute contamination par des organismes nuisibles.
5. Les pépinières ne sont pas implantées à l'intérieur d'un vignoble ou d'une vigne-mère. Les unités de pépinières commerciales sont plantées à plus de trois mètres de toute vigne ou autre pépinière.
6. En pépinière, deux lots unitaires de plants différents sont physiquement séparés.
7. La production des plants en pots ou cartonnages, la production des plants en culture hydroponique ou selon toute autre technique s'en inspirant est effectuée dans des conditions propres à éviter toute contamination par les viroses nuisibles.
Les substrats utilisés ne contiennent pas de vecteurs de ces viroses et ne comportent pas, dans leur composition, de terres ayant servi à un usage viticole. Le réemploi des substrats n'est autorisé que si, préalablement, il est procédé à leur désinfection.
8. Dans les pépinières comme dans les cultures de plants hors-sol, les lots unitaires comportent un étiquetage permanent permettant d'identifier le déclarant et le lot.
E.-Prescriptions relatives au contrôle de la production des matériels de multiplication
1. L'état sanitaire, l'identité, la pureté variétale et l'état d'entretien sont appréciés par FranceAgriMer. Le matériel est conforme aux exigences concernant les organismes de quarantaine de l'Union, le cas échéant des organismes de quarantaine des zones protégées énoncées dans le règlement (UE) 2019/2072 ainsi que des mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de l'article 30 du règlement (UE) n° 2016/2031.
La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
Les inspections menées par FranceAgriMer établissent que le matériel satisfait aux conditions suivantes :
Genre ou espèces |
||||
---|---|---|---|---|
Vitis vinifera L. non greffée |
Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l'exception de Vitis vinifera L. |
Vitis viniféra L. autre que Vitis vinifera L. non greffée |
||
Organismes dont la présence ne réduit pas la valeur d'utilisation des matériels de multiplication |
Viteus Vitifoliae Fitch |
x |
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Organismes nuisibles dont la présence n'est pas tolérée |
Viteus Vitifoliae Fitch |
x |
||
Xylophilus ampelinus Willems et al. |
x |
x |
x |
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Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. |
x |
x |
x |
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Virus de la mosaïque de l'arabette |
x |
x |
x |
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Virus du court-noué de la vigne |
x |
x |
x |
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Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne |
x |
x |
x |
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Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne |
x |
x |
x |
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Virus de la marbrure de la vigne |
x |
2. Traitement des mélanges variétaux :
En vignes-mères : pour les plants en mélange, FranceAgriMer fait procéder à leur élimination.
En pépinière : en cas de mélange variétal dans un lot unitaire de plants, FranceAgriMer fait procéder à son épuration. Lorsque le triage n'est pas possible, le lot est détruit.
F.-Prescriptions relatives à la gestion des risques de contamination pour les vignes-mères et les pépinières par des organismes nuisibles
FranceAgriMer s'assure du respect des dispositions ci-dessous. Des inspections des cultures sont menées annuellement sur la base d'examens visuels ou de tests sanitaires. Elles s'appuient sur au moins l'examen d'un échantillon représentatif de ces cultures et comporte au moins une inspection sur pied.
Des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de litiges pouvant être réglés sans préjudice de la qualité du matériel de multiplication.
1. Gestion des viroses graves
a) Matériel de multiplication initial :
FranceAgriMer s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes mères destinées à la production de matériel de multiplication initial sont exemptes des organismes nuisibles responsables des viroses listées au point E.
Cette inspection repose sur les résultats de tests d'indexage effectués à la plantation puis de tests sanitaires à effectuer avant la fin de la cinquième campagne suivant les tests d'indexage, et renouvelés au moins toutes les 5 campagnes à partir du dernier test réalisé. Ces tests sont réalisés pour détecter la présence des organismes cités précédemment, à l'exception de la marbrure.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la cinquième campagne suivant celle du dernier test, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
Les plants infectés doivent être éliminés.
b) Matériel de multiplication de base :
FranceAgriMer s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes mères destinées à la production de matériel de multiplication de base sont exemptes du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne, ou du type 1 ou 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
Cette inspection repose sur les résultats des tests sanitaires effectués sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes cités précédemment. Ces tests sont réalisés à partir de la troisième campagne suivant la campagne de plantation puis au moins toutes les six campagnes, à partir de la campagne du dernier test réalisé.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la troisième campagne suivant la campagne de la plantation, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
En l'absence de tests sanitaires effectués sur la totalité des plants au plus tard au 31 juillet de la sixième campagne suivant celle du dernier test, la parcelle est radiée du contrôle et arrachée pour les vignes mères de porte-greffes.
Les plants infectés sont éliminés.
c) Matériel de multiplication certifié :
FranceAgriMer s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication certifié sont exemptes du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne, ou du type 1 ou 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
Cette inspection repose sur les résultats des tests sanitaires effectués selon le mode opératoire officiel de détection des virus de la vigne.
Les plants infectés doivent être éliminés.
La proportion de pieds manquants ainsi éliminés ne doit pas dépasser 5 %.
d) Matériel de multiplication standard :
FranceAgriMer s'assure grâce à une inspection officielle visuelle ou par des tests ou analyses, que la proportion de pieds manquants, imputable au virus de la mosaïque de l'arabette, au virus du court-noué de la vigne, ou au type 1 ou 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne, ne dépasse pas 10 %.
Les plants infectés doivent être éliminés. La proportion de pieds manquants ainsi éliminés ne doit pas dépasser 10 %.
e) Quel que soit le type de matériel considéré, les causes des pieds manquants imputables à un organisme dont la présence ne réduit pas la valeur d'utilisation sont mentionnés dans un registre tenu à jour et conservé par les professionnels.
f) Pépinières :
FranceAgriMer s'assure grâce à une inspection annuelle sur pied, basée sur des méthodes visuelles, corroborée, le cas échéant, par des tests ou analyses et/ ou une seconde inspection sur pied, que les pépinières sont exemptes des organismes nuisibles responsables de viroses.
2. Gestion de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
a) Aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète.
b) Si des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sont observés sur des souches d'une vigne-mère, les conditions suivantes sont remplies :
-toutes les souches de la parcelle présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachées ;
-pour les vignes-mères de catégorie certifié ou standard, en dérogation à l'alinéa précédent, pour les variétés Auxerrois, Chardonnay, Meunier, Pinot blanc, Pinot gris et Pinot noir, et sans préjudice de l'obligation d'arrachage imposée dans le cadre des obligations règlementaires relatives à la flavescence dorée, toutes les souches de la parcelle d'une vigne-mère présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sont exclues de la multiplication. Les matériels de multiplication issus des autres souches de cette vigne-mère sont soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.. Une prospection de la parcelle est réalisée dès la saison végétative suivante dans le respect des modalités imposées par FranceAgriMer. Les demandes de dérogation doivent être formulées auprès de FranceAgriMer.
c) Si des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sont observés en pépinière, les plants présentant ces symptômes sont arrachés ou détruits et tous les autres plants issus du même lot unitaire sont soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al..
3. Gestion de Xylophilus ampelinus Willems et al.
Aucun symptôme n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète.
Si la présence de Xylophilus ampelinus est observée, les conditions suivantes sont remplies :
-toutes les souches dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux ou de base, de matériels certifiés ou standards présentant des symptômes ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises ;
-les vignes mères du site de production présentant des symptômes sont traitées en suivant un protocole validé par FranceAgriMer afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus ;
-le lot complet de matériels de multiplication destinés à la commercialisation est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus.
4. Gestion de Viteus vitifoliae Fitch
A l'exception des cultures de porte greffes ou des vignes greffées sur des porte-greffes résistants, les cultures respectent l'une des conditions suivantes :
-aucun symptôme n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ;
-si la présence de Viteus vitifoliae Fitch est observée, le lot complet de matériels destinés à la commercialisation est soumis, à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Viteus vitifoliae Fitch.