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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)



Les mises en œuvre de plants, quelle que soit la technique de production, sont déclarées à FranceAgriMer 15 jours avant commercialisation et au plus tard le 30 juin de chaque année.

Les exploitants mettant en œuvre des plants dont l'intégralité de la production est réservée aux besoins de leur propre exploitation viticole (et dites pépinières privées) sont également tenus d'en faire la déclaration à FranceAgriMer au plus tard le 30 juin de chaque année.

Sont soumis à déclaration, au 31 juillet de chaque année, les plants repiqués ou maintenus en pépinières et ceux qui, à l'issue de leur dernier cycle végétatif, seraient placés en chambres frigorifiques en vue d'être commercialisés ultérieurement.

Les matériels de multiplication utilisés pour la production de plants proviennent exclusivement de vignes-mères de porte-greffes ou de greffons inscrites sur les registres de FranceAgriMer, ou sur les registres d'un autre Etat membre de l'Union européenne.