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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé)


I. - Le cachet prévu à l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :
1° La mention : « République française » ;
2° La mention : « Certification matérielle de signature » ;
3° La mention entre parenthèses : « Décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 » ;
4° La mention entre guillemets : « La certification matérielle de signature est la formalité qui consiste à attester la véracité de la signature d'une personne dénommée sur un acte sous seing privé. Elle ne correspond en aucun cas à une vérification de la régularité de l'acte. » ;
5° La mention « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la certification matérielle de signature ;
6° La mention « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature ;
7° La mention « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature et le cachet, selon le cas, de l'ambassade ou du poste consulaire ;
8° La mention « Vu pour la seule certification matérielle de la signature de » ;
9° La mention « Prénom » à la suite de laquelle sera indiqué le prénom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ;
10° La mention « Nom » à la suite de laquelle seront indiqués le nom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ;
II. - Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre bleue et près de la signature à certifier, sans gêner la lecture du document.