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Article 411-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Documentation pour les envois de marchandises dangereuses

1. Outre les informations fondamentales sur toute matière ou tout objet dangereux demandées à la sous-section 5.4.1 du code IMDG, le document de transport doit également inclure :

a) La référence ou le numéro de l'exemption ou autorisation délivrée par l'autorité compétente si le transport effectué nécessité une telle exemption ou autorisation ;

b) L'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus ;

c) Le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de tout autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.

2. Dans le cadre de l'application des paragraphes 5.4.3.4.1.1 à 5.4.3.4.1.3 du code IMDG, les rubriques appropriées ou documents distincts doivent au moins préciser de façon concise :

a) La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité à prendre pour y faire face ;

b) Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s'en dégager ;

c) Les mesures à prendre en cas d'incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d'extinction à ne pas employer ;

d) Les mesures à prendre en cas de déversement ;

e) L'équipement de secours spécial à prévoir à bord du navire.