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Article 411-2.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-2.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure d'agrément des organismes agréés

1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.

2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09, et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent, le cas échéant, des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.

4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.

5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.

6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.

7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.

8. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.