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Article 411-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Classement et conditions de transport

1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.

1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense en ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :

- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;

- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;

- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;

- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;

- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;

- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;

- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de danger dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;

- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;

- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;

- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.

1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministre chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.

2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du manuel d'épreuves et critères des recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :

- approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;

- délivrer la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;

- délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.

2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.

3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.

4. Engrais au nitrate d'ammonium.

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d'Epreuves et de Critères de l'ONU.