Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.442(99) (amendement 39-18) et MSC.477(102) (amendement 40-20).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ;
- Dans l'annexe 411-2.A.2, les mots : “voir 33.3.1.3.3” sont remplacés par les mots : “voir 33.4.3.3” (3 occurrences).