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Article L161-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.