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Article L321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.

Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.