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Article L862-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L862-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet trimestriellement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l'article L. 862-2.