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Article L862-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L862-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.