Article L2212-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L2212-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée.