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Article L6323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins.