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Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1))

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1432-2, Art. L3112-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L174-16
- Code de la santé publique

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3112-3, Art. L3811-1

A créé les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-8

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, les conventions conclues par les départements avec l'Etat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre en application du second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme lorsque celui-ci est antérieur au 1er septembre 2021.

Lorsque le terme d'une telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention au delà de cette date, à la condition d'avoir demandé, en application du III de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi et avant le 1er mars 2021, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

La convention continue alors de produire ses effets jusqu'à son terme ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date à laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce sur la demande d'habilitation.

V.-Le second alinéa de l'article L. 3112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV du présent article.