Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.