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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2017 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et à des permis d'expérimentation et de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants ou de produits mixtes)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2017 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et à des permis d'expérimentation et de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants ou de produits mixtes)

Dispositions applicables aux dossiers de demandes relatives au renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application du paragraphe 3 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé, auxquelles le paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement ne s'applique pas.

Le formulaire visé au point 2 de l'article 2, relatif aux demandes se rapportant au renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application du paragraphe 3 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé, est le " formulaire relatif à une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, adjuvant ou produit mixte ".


Les éléments complémentaires visés au point 3 de l'article 2 sont décrits en annexe IX.

La demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché est soumise au plus tard un an avant sa date d'expiration.