Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la composition et aux modalités de présentation des dossiers de demandes, de transmissions d'informations, de déclarations et de notifications relatives aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants et aux produits mixtes, désignés ci-après sous le terme de « produits ».
Les dossiers de demandes relatives aux produits mixtes tels que définis à l'article R. 255-6 du code rural et de la pêche maritime comprennent, outre les éléments requis en application des dispositions du chapitre V du titre V du livre II, les mêmes éléments que ceux requis pour les produits phytopharmaceutiques.