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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-144 du 26 février 2019 portant création du certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-144 du 26 février 2019 portant création du certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)



I.-Les dispositions des articles D. 212-11 à D. 212-19 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2021.

II.-A compter du 1er septembre 2019, aucune session de formation en vue de l'obtention au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) ne peut être ouverte.

III.-Les candidats admis, avant le 1er janvier 2021, en formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) demeurent régis par les articles D. 212-11 à D. 212-19 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret.