Article L1226-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1226-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.