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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)



Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire peuvent être déposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du préfet de région compétent au sens du code rural et de la pêche maritime ou de ses représentants, par voie postale ou par remise en main propre, jusqu'au lundi 18 janvier 2021 à 17 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.

Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide :


- le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 29 octobre, avant la date de publication de l'arrêté ;

- le nombre total de jours d'arrêt prévu pendant la période d'éligibilité de l'arrêt temporaire.


La durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à dix jours.

Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.