Cette annexe comporte les appendices suivants :
1. Appendice IV.1. - Dispositions relatives aux flexibles (voir article 9.2).
2. Appendice IV.2. - Liste de contrôle (voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté).
3. Appendice IV.3. - Tableau de rapport statistique (voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté).
4. Appendice IV.4. - Rapport annuel du conseiller à la sécurité (voir article 6).
5. Appendice IV.5. - Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages (voir articles 10 et 11).
6. Appendice IV.6. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 25.3).
7. Appendice IV.7. - Visites techniques des véhicules (voir article 14).
8. Appendice IV.8. - Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 9.3).
9. Appendice IV. 9.- Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de certaines matières dangereuses liquides (voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté).
10. Appendice IV. 10- Prescriptions applicables à la distribution de carburants destinés aux moteurs à combustion (voir 3.7.2 de l'annexe I du présent arrêté).
APPENDICE IV.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES
(Voir article 9.2)
1. Généralités, domaine d'application, définitions.
1.1. Domaine d'application.
Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des citernes de transport de matières dangereuses à l'état liquide satisfont aux prescriptions du présent appendice.
Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide, ainsi que les manchettes anti-vibrations d'une longueur inférieure à 50 cm.
1.2. Définitions.
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
(1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
(2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ; le raccord n'empêche en aucun cas le passage de liquide ou de gaz ;
(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité et de toute autre garniture prête à l'emploi. Le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;
(3-1) Type : famille de flexibles ayant la même conception, les mêmes matériaux (en particulier les matières en contact direct avec le fluide véhiculé), un usage spécifique identique, le même mode d'assemblage des raccords quelle que soit la nature des matériaux des composants du raccord, la même pression maximale de service, la même pression d'épreuve et des températures de service (minimale et maximale) identiques ;
(3-2) Variantes du type : diamètre, épaisseur et longueur du tuyau, type et matières des raccords, matières des tuyaux s'ils sont entièrement métalliques ;
(4) “Supprimé” ;
(5) “Supprimé” ;
(6) Pms (pression maximale de service) : valeur maximale de la pression effective qui peut être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;
(7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;
(8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar) ;
(9) Etat descriptif : document établi par le fabricant du flexible et validé par l'organisme agréé, comportant pour chaque flexible ou type de flexible au minimum les renseignements suivants :
- éléments d'identité ;
- caractéristiques ;
- description ;
- marques d'identité et de service ;
- variantes éventuelles ;
(10) Xa : organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 du présent arrêté ;
(11) IS : service interne d'inspection du fabricant du flexible intervenant sous la surveillance d'un organisme agréé Xa.
2. Construction.
2.1. Les flexibles satisfont aux conditions minimales suivantes :
(1) Les flexibles sont construits en matériaux appropriés exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.
(2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du fabricant du flexible sous sa responsabilité. Il établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement est garantie par le fabricant du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
(4) A l'exception des flexibles équipés de raccords en polypropylène utilisés pour le transfert des matières des classes 6.1 et 8 d'un point d'éclair supérieur à 60° C, les flexibles ont par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 ohms.
(5) La Pms du flexible est identique à celle du tuyau. La Pms des flexibles est d'au moins 1 MPa (10 bars), à l'exception des flexibles pour liquides alimentaires de la classe 3 qui peuvent avoir une Pms comprise entre 0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars).
Lorsqu'une norme est citée aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, elle est appliquée dans sa totalité, sauf lorsque les prescriptions du présent appendice sont plus contraignantes.
2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2.
Les flexibles sont d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne dépasse pas 51 mm.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN ISO 5771 : 2008.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc répondent aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
- chapitre 4 : Pression nominale ;
- chapitre 10 : Marquage.
2.3. Flexibles pour les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) de la classe 2.
Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 : 2017.
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
Les flexibles sont conformes à la norme NF EN ISO 21012 : 2018 . Toutefois les agréments de type émis avant le 1er janvier 2020 conformément à la norme NF EN 12434 : 2001 restent valides jusqu'à leur échéance.
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 : 2013, ou à la norme NF EN 1761 : 1999, ou à la norme NF EN 1765 : 2005, ou à la norme NF EN 13765 : 2018, ou à la norme NF EN ISO 1825 : 2011.
2.6. Flexibles pour les matières chimiques liquides.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 12115 : 2011, ou à la norme NF EN 13765 : 2018.
2.7. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux métalliques onduleux peuvent être conformes aux types 1 ou 2 selon la norme NF EN ISO 10380 : 2012.
3. Procédure d'évaluation de la conformité des flexibles
Par analogie, les procédures pour l'évaluation de la conformité visées au 1.8.7 sont appliquées pour les flexibles par l'organisme compétent conformément aux dispositions ci-après :
- les essais de type sont répétés et leurs résultats enregistrés au moins une fois tous les cinq ans ou chaque fois qu'une modification est apportée aux matériaux (sauf variante couverte par l'essai de type) et/ou à la méthode de fabrication ;
- nonobstant les dispositions du 1.8.7.2, l'agrément de type a une durée de 5 ans au maximum ;
- les contrôles des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 incluent la vérification de la conformité des flexibles par rapport aux dispositions du présent appendice. Cette vérification s'applique aux fabricants de flexibles et aux fabricants de tuyaux. ;
- un fabricant de flexible peut bénéficier des essais de type réalisés par un autre constructeur fabricant de flexible ou un fabricant de tuyau ;
- chaque flexible est accompagné de son état descriptif, de sa déclaration de conformité délivrés par le fabricant du flexible, et de son attestation de contrôle initial délivrée par l'organisme compétent ;
- en cas de refus, l'organisme agréé informe l'autorité compétente.
3.1. Lorsque les flexibles sont conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.7 du présent appendice, les dispositions suivantes s'appliquent :
Procédure |
Organisme compétent |
---|---|
Agrément de type (1.8.7.2) |
Xa |
Supervision de la fabrication (1.8.7.3) |
Xa ou IS |
Contrôles et épreuves initiaux (1.8.7.4) |
Xa ou IS |
Un fabricant de flexible peut mettre en place un service interne d'inspection IS conformément au 1.8.7.6 sous réserve :
- d'avoir une activité mensuelle de fabrication et de contrôle ;
- que l'IS soit indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance ;
- qu'en cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance, et que les essais prévus aux 1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisés par l'IS.
L'organisme Xa doit en plus du cadre de la surveillance des activités d'un IS défini au 1.8.7.6 :
- procéder à un nombre suffisant de visites de surveillance permettant de garantir que les flexibles fabriqués sont conformes aux dispositions du présent appendice ;
- convenir et enregistrer la marque apposée sur les flexibles à l'issue des contrôles initiaux ;
- conserver une copie des justificatifs démontrant la conformité des flexibles.
Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms.
3.2. Lorsque les flexibles ne sont pas conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.7 du présent appendice, les procédures visées aux 1.8.7.2,1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisées par un organisme Xa.
Dans le cadre du 1.8.7.2, les essais de type suivants doivent être réalisés sur trois exemplaires de flexibles identiques couvrant un type de flexibles et ses variantes :
-une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
-une mesure de variation de longueur pendant et après l'épreuve hydraulique. La longueur hors-tout ne doit pas augmenter de plus de 4 % ;
-une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;
-pour les flexibles métalliques, sur l'un des trois flexibles, un essai de fatigue cyclique suivant la norme NF EN ISO 10380 ;
-un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il est vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
Dans le cadre du 1.8.7.3, le constructeur met à disposition tous les documents pertinents selon le type de flexible et le mode de fabrication du flexible. En cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. L'organisme vérifie chez le sous-traitant au moins une fois par an que les dispositions garanties par le fabricant du flexible sont respectées.
Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms.
4. Epreuves et contrôles périodiques.
4.1. Contrôle en service.
Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.3 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles, le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.
4.2. Contrôle périodique.
Les dispositions du 1.8.7.5 s'appliquent aux cas suivants sous le contrôle d'un organisme Xa :
(1) Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale.
(2) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.
4.3. Réparations et transformations.
Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le fabricant du flexible du ou un réparateur habilité par lui. Les dispositions du 1.8.7.5 s'appliquent sous le contrôle d'un organisme Xa.
Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en est portée sur la fiche de suivi.
4.4. Réforme.
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.
4.5. Certificats d'épreuves.
Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'une attestation de contrôle.
5. Marquage
5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
- marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant du tuyau ;
- nom ou sigle du fabricant du tuyau ;
- pression maximale de service ;
- date de fabrication (trimestre, année) ;
- norme (avec sa date)à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.
Ce marquage doit être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.
Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.
5.2. Sur chaque raccord du flexible doivent être portées de façon indélébile les indications suivantes :
- nom ou sigle du fabricant du flexible;
- numéro de fabrication ;
- pression d'épreuve (bar) ;
- date (mois, année) de l'épreuve initiale et le cas échéant de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation, précédée de la lettre R ;
- poinçon du fabricant du flexible ou de l'organisme agréé.
6. Service
6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manœuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service. La pression maximale de service du flexible ne doit pas être inférieure à la pression maximale de service de la citerne.
6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.
6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.
6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.
6.5. Les flexibles construits avant le 1er janvier 2014 selon les prescriptions de l'appendice IV.1 applicables avant cette date peuvent continuer à être utilisés dans les conditions des 4.2 à 4.4 ci-dessus.
APPENDICE IV.2 : LISTE DE CONTRÔLE (Voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 147 du 27/06/2009 texte numéro 11
(1) Ne remplir que s'il y a un agent avec une infraction. (2) A mentionner sous remarques pour les opérations de groupage de transports. (3) Contrôle des infractions apparentes.
APPENDICE IV.3 : TABLEAU DE RAPPORT STATISTIQUE
(Voir 5.6 de l'annexe I du présent arrêté)
MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT
À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
Pays : ......................................................................... Année :...............................................................................
Contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
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Lieu d'immatriculation des véhicules (1) |
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Pays où a lieu le contrôle |
Autre État membre de l'UE |
Pays tiers |
Nombre total |
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Nombre d'unités de transport contrôlées sur la base du contenu du chargement (et ADR° |
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Nombre d'unités de transport non conformes à l'ADR |
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Nombre d'unités de transport immobilisées |
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Nombre d'infractions relevées par catégorie de risques (2) |
Catégorie de risques I |
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Catégorie de risques II |
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Catégorie de risques III |
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Nombre de sanctions infligées, par catégorie de sanction |
Avertissement |
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Amende |
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Autres |
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QUANTITE TOTALE ESTIMEE DES MARCHANDISES DANGEREUSES TRANSPORTEES PAR ROUTE : |
....................................t |
Soit................................t.km |
(1) Aux fins du présent appendice, le pays d'immatriculation est celui de l'immatriculation du véhicule à moteur.
(2) Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être appliquée.
APPENDICE IV.4 RAPPORT ANNUEL
DU CONSEILLER À LA SÉCURITÉ (VOIR ARTICLE 6)
Introduction
Le rapport annuel comprend le tableau suivant.
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Adresse du siège social de l'entreprise |
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Année concernée par le rapport |
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Ce rapport annuel est établi par (nom et prénom) |
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Fonction : conseiller à la sécurité |
Interne □ |
Externe □ |
Numéro du certificat : |
Date de validité : |
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En cas de plusieurs conseillers déclarés dans l'entreprise, préciser le périmètre du rapport : |
Mode(s) de transport |
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Et/ou classe(s) de marchandises dangereuses |
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Et/ou géographique |
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Visite(s) effectuée(s) sur site(s) (voir détail au point 4.1 du présent appendice) (1) |
Nom et prénom : |
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Identité du ou des conseillers ayant effectué la ou les visites si ce n'est pas le rédacteur du rapport : |
Numéro(s) de certificat(s) : |
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Rapport établi le : |
Transmis à l'entreprise le : |
|
Signature du conseiller à la sécurité |
||
Le conseiller à la sécurité s'assure de la réception du présent rapport annuel par l'entreprise et en conserve une trace par tout moyen approprié. |
||
Synthèse du rapport : |
(1) Cette information n'est pas requise pour les conseillers à la sécurité internes aux entreprises.
1. Organisation de l'entreprise pour les activités liées au transport de marchandises dangereuses
1.1. Gestion administrative et opérationnelle des activités liées au transport
Le rapport décrit l'organisation de l'entreprise dans sa gestion administrative et opérationnelle du transport de marchandises dangereuses en positionnant son activité : transporteur, emballeur, chargeur, remplisseur, déchargeur, expéditeur. Il contient une description générale de l'entreprise intégrant les opérations liées au transport de marchandises dangereuses visées au 1.8.3.1.
Le cas échéant, d'autres éléments peuvent être intégrés, notamment :
- le nombre total de personnes concernées par l'activité marchandises dangereuses si cette activité n'est pas la seule et unique de l'entreprise ;
- le nombre de sites, adresses, activités selon le chapitre 1.4 et les classes de marchandises dangereuses concernées ;
- les services concernés par le transport de marchandises dangereuses et fonctions (détails donnés si nécessaire et en fonction de la taille de l'entreprise) ;
- l'existence d'une politique de transport marchandises dangereuses (en lien avec une politique QHSE par exemple).
1.2. Place du conseiller à la sécurité dans l'organisation
Un organigramme est fourni, indiquant clairement la place du (ou des) conseiller(s) à la sécurité.
Si le conseiller n'est pas basé dans l'établissement, il indique les coordonnées de son interlocuteur local.
2. Relevé des activités de l'année écoulée
2.1. Chiffres de l'année concernée par le rapport
Afin de quantifier les activités de l'entreprise liées aux marchandises dangereuses, le conseiller utilise les unités de mesure employées habituellement par l'entreprise, permettant d'en donner un aperçu général.
Le relevé des activités de transport de marchandises dangereuses des classes 1 et 7 s'appuie, le cas échéant, sur les données transmises par ailleurs, de façon plus détaillée, à l'autorité compétente.
Selon les activités de l'entreprise, les tableaux correspondants sont complétés en fonction des obligations et des spécificités reprises aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 du présent appendice. Certains tableaux peuvent être regroupés dans un seul tableau reprenant les éléments exigés pour chacune des opérations, sous réserve de préciser les activités concernées.
Les quantités reportées dans les tableaux portent sur les marchandises concernées par les activités du conseiller à la sécurité ; elles peuvent faire l'objet d'une estimation sous réserve que celle-ci permette au conseiller à la sécurité de remplir les missions listées au 1.8.3.3. Dans le cas d'opérations de transport successives au sein d'une même entreprise, la quantification des marchandises dangereuses chargées, transportées et déchargées pourra être limitée à la première opération de transport réalisée.
Les informations relatives aux marchandises susvisées comprennent la mention des numéros ONU, complétée des désignations officielles de transport et des groupes d'emballage et figurent :
- soit dans des colonnes supplémentaires ajoutées aux tableaux ;
- soit dans une liste annexée au rapport annuel si la ventilation par numéro ONU dans ces derniers s'avère impossible.
Toutefois celles-ci peuvent faire l'objet de regroupements, par catégories génériques homogènes de marchandises dont les propriétés et les conditions de transport sont similaires, et suivant des principes clairement définis. Dans ce cas la liste exhaustive des numéros ONU n'est pas nécessaire si après regroupement les données listées sont suffisamment précises pour permettre au conseiller de remplir les missions listées au 1.8.3.3.
Les numéros ONU correspondant à des entrées dont les caractéristiques et conditions de transport ne permettent pas un rattachement à une catégorie générique visée à l'alinéa précédent doivent être listés précisément.
2.1.1. Marchandises dangereuses emballées
Le relevé des activités comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.2. Marchandises dangereuses chargées ou remplies
Le relevé des activités de chargement ou de remplissage comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.3. Marchandises dangereuses transportées
Le relevé des activités de transport comprend au minimum les informations contenues dans les tableaux présentés ci-dessous pour chaque mode concerné.
2.1.3.1. Mode routier
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.3.2. Mode ferroviaire
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.3.3. Par voies de navigation intérieures
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.4. Marchandises dangereuses déchargées
Le relevé des activités de déchargement comprend au minimum les informations contenues dans le tableau présenté ci-dessous.
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.5. Marchandises dangereuses expédiées
Le relevé des activités d'expédition comprend au minimum les informations contenues dans les tableaux présentés ci-dessous pour chaque mode concerné.
2.1.5.1. Mode routier
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.5.2. Mode ferroviaire
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.5.3. Par voies de navigation intérieures
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(1) Indiquer la classe. |
2.1.6. Autres opérations
Les relevés des opérations supplémentaires à celles décrites au 1.8.3.1, notamment celles relevant des intervenants repris aux 1.4.2 et 1.4.3, et non mentionnées dans les tableaux précédents sont réalisés à l'aide de tableaux appropriés contenant les informations pertinentes.
2.2. Marchandises dangereuses à haut risque
Le rapport annuel comprend le tableau suivant.
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OUI □ |
NON □ |
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L'entreprise est-elle concernée par les marchandises reprises dans le tableau du 1.10.3.1.3 ? |
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OUI □ |
NON □ |
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Si oui, activité(s) concernée(s) |
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Emballeur |
□ |
Remplisseur |
□ |
Expéditeur |
□ |
Chargeur |
□ |
Destinataire |
□ |
Transporteur |
□ |
Déchargeur |
□ |
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Autre (à préciser) : |
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Préciser, le cas échéant, les marchandises dangereuses et/ou classes de danger concernées, et en cas de pluralité, le(s) site(s) concerné(s) : |
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L'entreprise est-elle soumise au plan de sûreté prévu au 1.10.3.2 ? |
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OUI □ |
NON □ |
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Si oui, est-il établi ? |
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OUI □ |
NON □ |
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Le cas échéant, pour les matières radioactives, les dispositions du 1.10.5 sont-elles respectées ? |
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OUI □ |
NON □ |
2.3. Dispositions relatives aux parcs de stationnement selon le 2.3.2 de l'annexe I du présent arrêté
L'entreprise dispose-t-elle de parcs de stationnement soumis aux exigences du 2.3.2 ?
OUI □ NON □
Si oui, nombre de parcs de stationnement concernés :
3. Déclarations, rapports, résumé et bilan des différents événements et/ou accidents
Un résumé des événements et/ou accidents est rédigé en s'appuyant sur les tableaux figurants aux 3.1, 3.2 et 3.3 du présent appendice.
3.1. Evénements soumis à déclaration au titre de l'article 7 du présent arrêté
Le rapport annuel liste les événements soumis à déclaration en les intégrant dans le tableau suivant.
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(1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures. |
Nota. - Lorsque l'analyse du ou des événement(s) a entraîné la proposition d'actions pour l'amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice
3.2. Accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident au titre du 4 de l'article 6 du présent arrêté
Le rapport liste les accidents soumis à la rédaction d'un rapport d'accident en les intégrant dans le tableau suivant.
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Nombre d'accidents : |
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(1) R = route, F = Fer, N = Voies de navigation intérieures. |
Nota. - Lorsque l'analyse du ou des accident(s) a entraîné la proposition d'actions pour l'amélioration de la sécurité, celles-ci doivent être indiquées dans la partie 5 de cet appendice.
3.3. Evénements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7
Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont indiqués dans le tableau suivant :
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(*) EIT : Ecarts aux exigences réglementaires qui n'entraînent pas de dégradation des fonctions de sûreté et dont les incidences sont faibles. Ces EIT sont alors classés hors échelle sur l'échelle INES et ne nécessitent pas de compte rendu d'événement significatif. |
4. Bilan des interventions réalisées au titre des activités liées au transport de marchandises dangereuses
4.1. Tableau de synthèse des visites et interventions réalisées par le conseiller à la sécurité
Le tableau de synthèse ci-après est rempli afin d'obtenir un récapitulatif clair de toutes les visites ou interventions du conseiller à la sécurité effectuées dans l'entreprise sur le thème du transport de marchandises dangereuses (MD).
Ce tableau est divisé en colonnes correspondant aux tâches du conseiller à la sécurité visées au 1.8.3.3, décrites dans la partie 5 du présent appendice.
Chaque visite ou intervention fait l'objet d'une ligne du tableau avec indication de sa date et du lieu (si plusieurs sites par exemple). Les tâches qui auront été traitées par intervention ou visite sont simplement cochées.
Le cas échéant, il est possible, en fonction des activités de l'entreprise, que certaines tâches indiquées soient sans objet. Dans ce cas, les cases correspondantes de la ligne sans objet sont cochées. Le rapport comprend alors les justifications appropriées.
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(*) Si cette rubrique est renseignée, préciser la nature la tâche concernée par l'intervention |
4.2. Rappel des autres travaux ou audits réalisés pouvant avoir une incidence sur les activités liées au transport de marchandises dangereuses
Un rappel des autres travaux ou audits effectués ayant eu des incidences sur les activités listées dans les tâches du conseiller est réalisé.
La nature de ses travaux et audits ainsi que les personnes ou organismes (salariés, CHSCT, organismes extérieurs) les ayant effectués sont précisés qu'il s'agisse notamment :
- d'audits internes ;
- d'audits externes (par exemple de type ISO, SQAS) ;
- d'inspections à thèmes…
5. Résumé des actions et vérifications réalisées par le conseiller à la sécurité durant l'année
Le rapport annuel contient :
- Une description des actions principales dans lesquelles le conseiller à la sécurité s'est investi au cours de l'année et qui lui ont permis d'examiner les pratiques de l'entreprise dans les différentes activités impliquées, et d'évaluer leur conformité par rapport aux obligations réglementaires.
- Les vérifications qui ont été réalisées par le conseiller à la sécurité pour chacune des 13 tâches décrites au 1.8.3.3.
Chaque action ou vérification réalisée par le conseiller à la sécurité est détaillée dans les six thèmes suivants. Les exemples associés à chacun de ces thèmes listent à titre indicatif les moyens permettant de présenter l'exécution des tâches décrites au 1.8.3.3.
Thème 1 : Procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées
La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :
- détermination ou récupération des informations concernant la classification des marchandises dangereuses, y compris les déchets ;
- classification et autorisation au transport des marchandises dangereuses, y compris les déchets ;
gestion des fiches de données de sécurité (FDS), notamment les informations relatives au transport ;
identification des marchandises dangereuses déchargées (en particulier les matières premières).
Thème 2 : Prise en compte des prescriptions réglementaires dans les processus d'achat concernant les prestations, les engins de transport, les accessoires des postes de chargement/ remplissage/déchargement et les contenants, ainsi que la gestion des parcs de stationnement soumis aux exigences du 2.3.2 de l'annexe I du présent arrêté.
La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :
Examen des pratiques liées :
- aux procédures concernant la gestion des sous-traitants ;
- à la conformité de l'entreprise sous-traitante ou intervenante au regard de la désignation d'un conseiller à la sécurité si celui-ci est requis par la réglementation ;
- le cas échéant, à l'utilisation d'un contrat de transport ou contrat commercial relatif au transport de marchandises dangereuses ;
- à la conformité de prestation par rapport au cahier des charges et à la réglementation.
Examen des pratiques d'achat relatives à :
- l'existence d'un cahier des charges mentionnant les obligations de chaque intervenant en cas de prestation ou de spécifications techniques ;
- l'achat des prestations réalisées par les sous-traitants ou les autres intervenants ;
- l'achat des accessoires liés au moyen de transport ou au poste de chargement/ remplissage/déchargement : flexible, raccords, autres accessoires ;
- l'achat des contenants (emballages, GRV…) ;
- l'achat des moyens de transport (véhicules-citernes, conteneurs-citernes, etc.) ;
- la conformité de l'entreprise choisie au regard des réglementations régissant le transport de marchandises pour compte d'autrui.
Examen des dispositions réglementaires concernant les parcs de stationnement soumis aux exigences du 2.3.2 de l'annexe I.
Thème 3 : Vérification de l'existence de moyens de contrôle des emballages et des engins de transport ainsi que des procédures d'emballage, chargement, remplissage, vidange et déchargement
La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :
Examen de l'existence d'un moyen de contrôle de la conformité du matériel utilisé par :
- l'entreprise en fonction de ses activités (tel que les emballages, citernes mobiles, engins de transport, etc.) ;
- l'entreprise concernant les accessoires des postes de chargement/remplissage/ déchargement, etc.) ;
- le transporteur pour le chargement et le déchargement ou le remplissage et la vidange si ce n'est pas l'entreprise elle-même (flexible).
Examen de l'existence :
- des consignes écrites prévues au 5.4.3 (pour les transporteurs) ;
- des consignes détaillées de remplissage/vidange aux postes ;
- d'instructions de placardage, de signalisation et d'apposition de marques sur les véhicules ;
- de procédures concernant les opérations d'emballage, de chargement (y compris le calage et l'arrimage), de remplissage, de vidange, de déchargement pour le personnel aux postes et les conducteurs (si concernés) ;
- d'un moyen de contrôle du respect des consignes et/ou d'une liste de contrôle aux postes de chargement, de remplissage et de déchargement.
Examen de la mise en œuvre des :
- points à contrôler pour les intervenants repris notamment au 2.1 des annexes I, II et III du présent arrêté ;
- points à contrôler pour les transporteurs avant tout chargement ou remplissage (vérification des équipements prescrits par les règlements et documents de bord…).
Thème 4 : Formation et sensibilisation du personnel
La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :
Examen de l'existence, de la pertinence et du suivi (contenu de la formation et validité) ;
- d'un système d'information/de sensibilisation du personnel sur les risques liés aux marchandises dangereuses (réunion de sécurité, formations spécifiques, réunion annuelle, etc.) ;
- des formations.
Pour les formations, les tableaux suivants sont utilisés :
Formation pour les conducteurs selon le 8.2 de l'ADR.
|
|
Formation de BASE |
|
Spécialisation CITERNES |
|
Spécialisation Classe 1 |
|
Spécialisation Classe 7 |
|
Spécialisation PRODUITS PETROLIERS |
|
Spécialisation GPL |
Formation pour les experts selon le 8.2 de l'ADN.
|
|
Formation de BASE |
|
- Marchandises sèches |
|
- Bateau-citerne |
|
- Combiné |
|
Spécialisation GAZ |
|
Spécialisation CHIMIE |
Examen de l'existence, de la pertinence et du suivi (contenu de la formation et validité) de la formation du personnel concerné (encadrement ou exécution) par : l'expédition, l'organisation du transport, le conditionnement, l'emballage, l'étiquetage, le remplissage ou la vidange, le chargement ou déchargement (voir le chapitre 1.3), la sensibilisation à la sûreté (voir le chapitre 1.10).
Pour la formation des intervenants selon le 1.3, le tableau suivant est utilisé :
|
|
Pour la formation complémentaire spécifique du personnel intervenant dans le transport des marchandises dangereuses selon le 1.3.2.2.1 du RID, le tableau fera apparaître les différents groupes auxquels se rattachent les personnels concernés. |
Pour la formation à la radioprotection et au transport de matières radioactives de la classe 7 selon le 1.7.2.5, le tableau suivant est utilisé :
|
Thème 5 : Gestion, analyse et mesures correctives des événements sécurité
La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :
Examen de l'existence :
- de procédures concernant l'identification des opérations à risque et préconisations sécurité ;
- d'un processus / procédure permettant la collecte, la circulation des informations et leur analyse dans l'entreprise suite à un incident, événement ou infraction grave ;
- d'une procédure ou consigne permettant l'information du conseiller à la sécurité en cas d'accident ou d'événement relevant du 1.8.3.6 ou remplissant les critères du 1.8.5, en particulier lorsque celui-ci est un prestataire externe à l'entreprise ;
- d'une méthode d'analyse des incidents / événements et la mise en place d'actions préventives et correctives suivies ;
- d'une formation à la méthode d'analyse pour le personnel concerné ;
- d'un système permettant de suivre les actions, avec désignation de responsables ;
- d'un système de retour d'expérience, permettant de connaître les types et nombre d'incidents / accident / événements et leur traitement / conclusion, et notamment les plus significatifs ;
- d'une procédure d'identification des moyens d'intervention et leur bon fonctionnement à tout moment ;
- d'une procédure d'urgence et de sa mise en œuvre (tests périodiques) ;
- de la formation du personnel concerné par cette (ces) procédure(s) d'urgence ;
- d'un plan d'urgence interne des gares de triage.
Thème 6 : Existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.
La réalisation des tâches décrites sous ce thème peut être illustrée selon les activités concernées de l'entreprise par la description des points suivants :
Examen :
- des pratiques de l'entreprise concernant la sûreté ;
- de l'application des obligations générales de sûreté (1.10.1 à 1.10.3) ;
- du plan de sûreté conforme au 1.10.3.2.2 si l'entreprise est concernée, (identification des marchandises dangereuses à haut risque, et nomination d'un responsable sûreté).
6. Résumé des propositions d'actions / d'axes d'améliorations à prévoir
Les propositions faites pour l'amélioration de la sécurité sont détaillées dans les comptes rendus ou rapports de visite ou rapports d'audits du conseiller à la sécurité, ou par tout autre moyen dont il dispose, notamment dans le cas des conseillers à la sécurité internes.
Un bilan des propositions d'action est réalisé en ne retenant que les points les plus importants à améliorer par l'entreprise.
Le cas échéant, une notion de hiérarchisation de ces propositions sera faite en terme d'urgence ou de criticité.
APPENDICE IV.5 : MODÈLES DE CERTIFICATS D'AGRÉMENT DES MODÈLES TYPES D'EMBALLAGE ET D'ATTESTATIONS LIÉES AU CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES
(Voir articles 10 et 11)
Modèle n° 1
Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).
Transport des marchandises dangereuses
CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°
1. Demandeur :Site de conditionnement
(le cas échéant) :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type d'emballage :
Fabricant : Site de fabrication :
Type, matériau : Code d'emballage :
Mode de fabrication : Référence commerciale :
Matière première constitutive :
Plans :
Capacité nominale : Capacité réelle :
Poids à vide (tare) : Poids à vide du récipient nu :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Manutention :
Décompression :
Particularités :
4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Groupes d'emballage :
Densité/masse brute maximale :
Pression de vapeur maximale à 55 °C/50 °C :
Gerbage : charge maximale :
5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.
Le responsable du laboratoire agréé
6. Eléments de repérage :
Modèle n° 2
Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).
Transport des marchandises dangereuses
CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINÉ N°
1. Demandeur : Site de conditionnement (le cas échéant) :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant : Site de fabrication :
Type, matériau : Code d'emballage :
Matière première constitutive :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Emballages intérieurs :
Fabricant :
Type, matériau : Nombre d'emballages :
Matière première constitutive :
Capacité nominale :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Aménagement intérieur :
4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Groupes d'emballage :
Masse brute maximale :
Gerbage : charge maximale :
Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 :
5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.
Le responsable du laboratoire agréé
6. Eléments de repérage :
Modèle n° 3
Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1
CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant :
Site de fabrication :
Type, matériau :
Code d'emballage :
Mode de fabrication :
Référence commerciale :
Matière première constitutive :
Plans :
Capacité nominale :
Capacité réelle :
Poids à vide (tare) :
Poids à vide du récipient nu :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Manutention :
Décompression :
Particularités :
Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :
Descriptif :
Références commerciales des éléments :
Autres caractéristiques d'identification des éléments :
4. Domaine d'utilisation agréé : matières/objets explosibles dans les conditions suivantes :
Densité/masse brute maximale :
Gerbage : charge maximale :
Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 :
5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à [lieu de délivrance], le [date].
Le responsable du laboratoire agréé
6. Eléments de repérage :
Modèle n° 4
Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).
Transport des marchandises dangereuses de la classe 6.2
CERTIFICAT D'AGRÉMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N°
1. Demandeur :Site de conditionnement (le cas échéant) :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
3. Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant : Site de fabrication :
Type, matériau : Code d'emballage :
Matière première constitutive :
Dimensions extérieures hors tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Emballages intérieurs : Récipients Emballages
Emballages intérieurs : primaires secondaires
Fabricant :
Type, matériau :
Nombre d'emballages :
Matière première constitutive :
Capacité nominale :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Aménagement intérieur :
4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
Masse brute maximale :
Conditions particulières :
Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.3.5.1.6 :
5. Epreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité :
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à [lieu de délivrance], le [date], pour une durée de cinq ans.
Le responsable du laboratoire agréé
6. Eléments de repérage :
Modèle n° 5
Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).
ATTESTATION DE CONFORMITÉ N°
CONTRÔLE DE FABRICATION DES EMBALLAGES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Nature du contrôle (validation du PAQ, initial ou périodique) :
Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
Procédure de contrôle :
Titulaire de l'agrément ou fabricant :
Type d'emballages, de GRV ou de grands emballages :
Site de production (fabrication ou conditionnement) :
Référence du plan d'assurance de la qualité :
Certification ISO 9001 ou équivalent (préciser la référence du certificat et sa date d'échéance) :
Référence du rapport de contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :
Date du contrôle (si validation du PAQ, indiquer non applicable ) :
Référence du rapport d'essais pour les contrôles finaux, le cas échéant :
Prochain contrôle à réaliser avant le :
Le [nom de l'organisme agréé] atteste :
- (si validation du PAQ) que le plan d'assurance de la qualité référencé ci-dessus répond aux prescriptions réglementaires ;
- (si contrôle initial ou périodique) que le site de production (préciser l'adresse du site de fabrication ou de conditionnement) pour le type d'emballages, de GRV ou de grands emballages susvisé a fait l'objet d'un contrôle et que les dispositions mises en place au sein de ce site répondent aux prescriptions réglementaires relatives à l'assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses.
Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].
Valable jusqu'au [date du prochain contrôle + trois mois].
Le responsable de l'organisme agréé
Modèle n° 6
Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses [Organisme agréé] (Désignation officielle).
ATTESTATION DE DISPENSE DE CONTRÔLE SUR SITE N°
Documents de référence :
Transport par route : ADR, à jour au
Transport ferroviaire : RID, à jour au
Transport par voies de navigation intérieures : ADN, à jour au
Transport par voie maritime : code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de dérogation :
Procédure de contrôle :
Titulaire de l'agrément ou fabricant :
Type d'emballage :
Site de production (fabrication ou conditionnement) :
Référence du plan d'assurance de la qualité :
Référence de la déclaration écrite :
Prochain contrôle à réaliser avant le :
Le [nom de l'organisme agréé] atteste que le site de [adresse du site de fabrication ou de conditionnement] est dispensé du contrôle de fabrication pour le type d'emballage mentionné dans la présente attestation conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus.
Délivré à [lieu de délivrance de l'attestation], le [date].
Valable jusqu'au [date du prochain contrôle à réaliser + trois mois].
Le responsable de l'organisme agréé
APPENDICE IV.6 : CONTRÔLES MAGNÉTOSCOPIQUES DES CITERNES
(Voir article 25.3)
1. Les modalités des contrôles par magnétoscopie des citernes visées au 3 d de l'article 25 du présent arrêté sont définies par la norme NF EN ISO 17638 : 2016. Les critères d'acceptation sont ceux du niveau 1 de la norme NF EN ISO 23278 : 2015.
Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN ISO 9712.
2. Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :
2.1. Soudures constitutives du corps de la citerne.
L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.
2.1.1. Sont contrôlées en totalité :
- les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;
- les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;
- les soudures hélicoïdales ;
- les soudures des piquages et du trou d'homme.
2.1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité de celle-ci.
2.2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne.
Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.
Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.
Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.
Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.
3. Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable.
APPENDICE IV.7 : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
(Voir article 14)
1. Spécifications générales et contenu de la visite technique
1.1. Visite initiale.
La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits au 3 du présent appendice.
Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.
Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.
1.2. Visite périodique.
Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3 de l'ADR.
Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule, et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer à la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé, ou à une visite initiale au titre du présent arrêté, ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.
Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé :
- la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;
- le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.
2. Résultat de la visite. - Consignation des résultats
2.1. Visite initiale.
Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnant le résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites :
- soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;
- soit constat de non-conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;
- soit constat de conformité.
Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule.
Il porte :
- la conclusion de la visite technique initiale ;
- lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique.
Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, la date limite de validité et le cachet de la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules sont portés sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.
Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.
Dans le cas où le certificat d'agrément ne peut être délivré le jour même de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.
2.2. Visite périodique.
A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.
Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.
3. Tableau relatif aux contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 14 et méthode d'examen
Ensemble |
Point examiné |
Type de défaut |
Méthode d'examen Moyens mis en œuvre |
Référence ADR, arrêté TMD et autres textes |
---|---|---|---|---|
1. Identification |
1.1. Notice (s) descriptive (s), fiche de réception européenne et ses annexes, certificat (s) de conformité, ou procès-verbal de RTI et justificatifs de conformité |
Etat, présence et conformité |
Présence, état, concordance avec le véhicule et la citerne, validité (mise à jour de la liste des matières, réforme) |
9.1.2.2, 6.8.2.3, 6.9.4.4 |
2. Equipements de sécurité |
2.1. Freinage |
Présence et conformité |
Contrôle des documents permettant d'établir la conformité aux règlements et directives applicables. Vérification de la concordance avec la chaîne cinématique du véhicule |
9.2.3 |
3. Equipement électrique |
3.1. Installations électriques |
Etat, présence et conformité |
Examen visuel |
9.2.2, 9.7.8 |
3.2. Batteries |
Etat, fixation, présence et conformité |
|||
3.3. Coffre à batteries |
||||
3.4. Canalisations (gaines et câbles) |
||||
3.5. Barrière de sécurité |
Contrôle du marquage de l'appareil pour utilisation en atmosphère explosive |
|||
3.6. Chronotachygraphe |
Présence et conformité |
|||
4. Commandes de sécurité intérieures |
4.1. Commande d'ouverture du coupe-batterie |
Etat, fonctionnement, fixation, présence et conformité |
Mise en action. Examen visuel |
9.2.2.8 |
5. Commandes de sécurité extérieures |
5.1. Dispositif d'ouverture du coupe-batterie |
9.2.2.8.2 si présence |
||
6. Prévention des risques d'incendie |
6.1. Supprimé |
Présence et conformité |
||
6.2. Réservoirs et bouteilles de carburant |
Examen visuel |
9.2.4.3,9.7.7 |
||
6.3. Chauffage à combustion |
Contrôle de l'attestation de montage |
9.2.4.7 |
||
6.4. Frein d'endurance (ralentisseur) |
Examen visuel et, le cas échéant, en visite initiale, contrôle des attestations |
9.2.4.6 |
||
6.5. Dispositif d'échappement |
9.2.4.5 |
|||
6.6. Moteur (y compris auxiliaire) |
9.2.4.4 |
|||
7. Citernes |
7.1. Attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique |
Concordance de la citerne avec les documents fournis. Vérification de leur validité |
6.8.2.4.5, 6.9.5.1.2 |
|
7.2. Plan de chargement |
||||
7.3. Marquage |
Etat, fixation, présence et conformité |
Examen visuel |
6.8.2.5, 6.8.3.5, 6.9.6 |
|
7.4. Partie extérieure de l'enveloppe |
Etat, présence et conformité |
|||
7.5. Isolation thermique |
6.8.2.2, 6.8.3.2 |
|||
7.6. Equipements de service |
||||
7.7. Equipements COV |
AM 19/12/1995 |
|||
7.8. Protections supérieures |
6.8.2.1.28 |
|||
7.9. Protection latérale |
||||
7.10. Protection arrière |
9.7.6 |
|||
7.11. Connexion électrique |
6.8.2.1.27 |
|||
7.12. Fixations |
9.7.3 |
|||
7.13. Flexibles |
Contrôle de la fiche de suivi, de l'attestation de contrôle initial, intermédiaire ou périodique |
Appendice IV. 1 |
||
7.14. Liaison équipotentielle |
Examen visuel |
9.7.4 |
||
7.15. Stabilité du véhicule-citerne |
Présence et conformité |
Concordance du véhicule avec les documents fournis |
9.7.5 |
|
8. Explosifs |
8.1. Caisse |
Etat, fixation, présence et conformité |
Examen visuel |
9.3.1,9.3.3 9.3.4 |
8.2. Porte |
Etat, présence et conformité |
9.3.3 9.3.4 |
||
8.3. Eclairage intérieur |
Etat, fonctionnement, présence et conformité |
9.3.7 |
||
8.4. Chauffage à combustion |
Etat, présence et conformité |
9.3.2 |
||
8.5. Moteur et sources externes de chaleur et compartiment de chargement |
9.3.5 9.3.6 |
|||
8.6. Prescriptions en matière de sécurité |
9.7.9 |
APPENDICE IV.8 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES CITERNES ÉQUIPÉES DE COUVERCLES AMOVIBLES
(Voir article 9.3)
1. Définition et domaine d'application
Est amovible tout couvercle assujetti à la citerne au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonneries de conception courante.
Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.
Les citernes équipées de couvercles amovibles qui peuvent être mises sous une pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique) doivent respecter les dispositions des 2 et 3 du présent appendice.
2. Construction
2.1. Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.
2.2. Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable de la citerne.
2.3. Lorsque la pression peut être supérieure à deux bar et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames.
2.4. S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché, même dans le cas où une surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur.
2.5. La citerne doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche.
Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste à l'intérieur du compartiment étanche avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle amovible dont est munie la citerne.
Chaque orifice doit être installé en partie haute de la citerne sur le premier couvercle (ou à proximité immédiate) de chaque compartiment étanche, en partant de l'échelle d'accès.
Lorsque la citerne comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.
Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.
Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans la citerne, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée.
Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet.
2.6. Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale de service par un organisme agréé.
Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la pression d'épreuve en bar ainsi que la date d'épreuve suivie du poinçon de l'expert ayant procédé à cette opération.
3. Utilisation
3.1. Le chargement ou le déchargement sous pression d'une citerne ne doit être confié qu'à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.
L'exploitant de la citerne doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.
3.2. Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le compartiment de la citerne.
Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur la citerne doivent rappeler cette prescription.
L'exploitant de la citerne doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus au 2.5 du présent appendice par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.
APPENDICE IV. 9
PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA LIVRAISON EN GRV DE CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES LIQUIDES
(Voir 3.7.1 de l'annexe I du présent arrêté)
Les dispositions du présent appendice sont applicables aux livraisons de matières dangereuses liquides pour lesquelles le déchargement s'effectue par vidange du GRV resté à bord du véhicule. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions complémentaires suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.
Les dispositions du présent appendice ne s'appliquent pas aux opérations de livraisons de carburants liquides visées à l'appendice IV. 10.
1. Prescriptions concernant les GRV
1.1. L'utilisation des GRV est autorisée exclusivement pour les types d'emballages suivants :
-GRV métalliques 31A ;
-GRV plastiques 31H2 ;
-GRV composites 31HH1,
sous réserve de satisfaire aux dispositions générales des 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3, des dispositions applicables du 6.5 ainsi qu'aux dispositions complémentaires suivantes.
1.2. Les GRV sont équipés de vannes de vidange dont la compatibilité chimique avec la matière transportée est assurée, ayant une pression nominale de conception supérieure ou égale à 10 bar (PN 10 minimum).
1.3. Les flexibles utilisés pour les vidanges sont conformes aux dispositions de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.
1.4. Les GRV sont utilisés en toute circonstance dans les conditions de leur agrément de type.
2. Identification des GRV et dossiers de suivi individuels
2.1. Chaque GRV utilisé pour les livraisons effectuées dans le cadre du présent appendice est muni d'un numéro d'identification unique non réattribué après son retrait du service, inscrit sur le GRV de façon visible et durable. Pour les GRV composites, les récipients intérieurs sont également munis d'un numéro d'identification unique, différent du précédent et inscrit de façon durable sur les récipients intérieurs.
2.2. Un dossier individuel de suivi est ouvert pour chaque GRV sous son numéro d'identification unique, comprenant :
-une copie du certificat d'homologation du type du GRV, indiquant en détail la configuration pour laquelle l'homologation a été accordée ;
-le cas échéant, le procès-verbal du contrôle périodique du GRV visé au 6.5.4.4.2 ;
-pour les GRV composites, une fiche de suivi recensant les récipients intérieurs ayant été montés dans le GRV (avec mention des numéros individuels de suivi des récipients intérieurs, copie des marques visées au 6.5.2.2.4, mention en clair de la date de fabrication de chaque récipient intérieur) ;
-les rapports individuels concernant les réparations subies par le GRV.
Les dossiers individuels de suivi des GRV sont tenus à disposition des agents de l'administration par l'emballeur, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
3. Vérification des GRV avant remplissage
Avant leur remplissage, l'emballeur procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport conformément au 1.4.2.1.1. Les points de vérification, la méthode de vérification et le cas échéant, la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
4. Conduite des opérations de vidange
4.1. Ne sont autorisés à effectuer les opérations de vidange visées par le présent appendice que des conducteurs :
-qui sont détenteurs d'une autorisation nominative à effectuer ces opérations, délivrée par le chef de l'entreprise de transport ;
-qui ont reçu, outre les formations obligatoires prévues par l'ADR, une formation spécifique conformément au point 6 ci-après.
4.2. Lorsqu'elle est effectuée sur la voie publique telle qu'autorisée au 2.2.1.2, l'opération de vidange s'effectue obligatoirement en présence, pendant toute la durée, d'une personne techniquement compétente représentant le destinataire exploitant de l'installation réceptionnaire dont dépendent les réservoirs destinés à recueillir les produits déchargés (nommée ci-après “ exploitant ”).
4.3. Préalablement à l'opération de vidange, le conducteur et l'exploitant vérifient l'adéquation de la nature des produits à décharger (n° ONU, groupe d'emballage) et des quantités à livrer avec les données du bon de commande.
4.4. L'exploitant désigne au conducteur la ou les bouches de livraison, en lien avec le ou les réservoirs destinés à recevoir le ou les produits à décharger, après avoir préalablement vérifié la ou les capacités disponibles. Si ces capacités s'avèrent insuffisantes au regard des quantités à livrer, les opérations de vidange ne sont pas effectuées. Lorsque la vidange est effectuée sur la voie publique conformément aux dispositions du 2.2.1.2, l'exploitant délimite et balise la zone d'intervention afin d'éloigner et d'interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à l'opération.
4.5. Afin d'éviter tout risque d'erreur de déchargement (vidange d'un produit dans un mauvais réservoir), toutes les bouches de livraison ainsi que les réservoirs de stockage associés sont clairement identifiés à l'aide du n° ONU de la matière. Les bouches de livraison sont munies de fermetures sécurisées munies d'un dispositif de verrouillage de type cadenas ou autre dispositif. Lorsque la vidange est réalisée conformément aux dispositions du 2.2.1.2, un schéma clairement lisible de l'ensemble des réservoirs, des bouches de livraisons associées et de leur identification est affiché de façon permanente dans l'installation réceptionnaire.
4.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. L'arrivée de produit dans le réservoir de réception doit être en connexion fixe. Pour le transfert de matières inflammables, toute arrivée en pluie dans le réservoir est interdite et la connexion à une prise de terre opérationnelle est requise. La vidange par mise sous pression du GRV est interdite. Préalablement au déchargement, le conducteur vérifie notamment que la cale de roue visée au 8.1.5.2 est correctement mise en place et que les équipements supplémentaires visés au 8.1.5.3 sont aisément accessibles.
4.7. A l'issue de chaque vidange, des mesures doivent être prises afin d'éviter que les flexibles ne laissent échapper des matières dangereuses durant le transport. Les flexibles sont rincés ou à défaut, placés dans des bacs permettant de contenir d'éventuelles fuites de marchandises. Il est strictement interdit de rejeter ces eaux de rinçage dans l'environnement ou dans les réseaux d'assainissement publics. L'eau nécessaire pour ces rinçages est disponible à chaque opération dans l'installation réceptionnaire. Le traitement des eaux de rinçage relève exclusivement de l'installation réceptionnaire.
4.8. Un bac de rétention doit être placé sous les raccordements de flexibles afin de contenir les éventuelles fuites. Dans le cadre de la vidange de liquides inflammables, l'installation destinatrice doit disposer des moyens appropriés de lutte contre l'incendie tenus prêts à être mis en œuvre durant toute l'opération de vidange.
4.9. Le retour des GRV vides s'effectue sous la responsabilité de l'expéditeur initial. En outre, le transport de GRV non vides après vidange partielle est interdit. Cependant, s'il n'est pas possible de procéder autrement, le conducteur, après avoir contacté l'expéditeur initial et selon les instructions de ce dernier, prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer de la fermeture conforme des GRV permettant d'exclure toute fuite de marchandises dangereuses durant le transport.
5. Formation spécifique des conducteurs
5.1. Le transporteur, l'emballeur ou le chargeur s'assurent que, dans le cadre du 1.3, les conducteurs effectuant les vidanges visées par le présent appendice reçoivent une formation spécifique adaptée à ces opérations. Les conducteurs titulaires d'un certificat de spécialisation citerne mentionnée au paragraphe 4.2 de l'annexe I du présent arrêté sont dispensés de cette formation.
5.2. La formation spécifique comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique, d'une durée d'une journée, aborde notamment les sujets suivants :
-connaissance et respect des procédures de vidange et de rinçage des flexibles ;
-connaissance et utilisation des équipements de protection ;
-lutte contre les épandages accidentels et la pollution ;
-marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.
La formation théorique est renouvelée tous les cinq ans, selon un plan de formation spécifique aux personnes concernées.
La partie pratique vise à familiariser les personnes concernées aux consignes à respecter et aux gestes à effectuer lors des déchargements. Elle peut être dispensée sous forme de travaux pratiques de mise en situation, ou sur la base d'un tutorat du conducteur novice par un conducteur expérimenté. La durée de cette formation pratique est suffisante pour permettre d'assimiler les consignes et gestes techniques enseignés.
5.3. A l'issue de la formation théorique et pratique, une attestation de formation est remise au conducteur concerné qui la présente à la demande des agents de l'administration chargés du contrôle des transports de marchandises dangereuses.
6. Document de transport et documents de bord
6.1. Le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : “ Livraison selon le 3.7.1 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”. Dans le cadre du retour des GRV vides, les dispositions du 3.2.2 de l'annexe I du présent arrêté, relatives au document de transport, peuvent être appliquées.
6.2. Outre les documents prévus au 8.1.2, l'attestation de formation du conducteur visée au 5.3 ci-dessus et l'autorisation visée au 4.1 ci-dessus sont présentes à bord de toute unité de transport effectuant des livraisons dans le cadre du présent appendice.
7. Consignes écrites relatives aux opérations de vidange
Un document spécifique décrit les mesures à prendre au cours des opérations de vidange, et notamment en cas d'accident. Ces mesures concernent notamment :
-une procédure de rinçage ou de fermeture des flexibles après vidange ;
-la lutte contre les épandages accidentels et la pollution lors des opérations de vidange ;
-la marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.
Ce document est présent en permanence à bord de l'unité de transport effectuant les livraisons visées par le présent appendice. Il ne se substitue pas aux consignes écrites prévues au 5.4.3.
APPENDICE IV. 10
PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA DISTRIBUTION MOBILE DE CARBURANTS DESTINÉS AUX MOTEURS À COMBUSTION
(Voir 3.7.2. de l'annexe I du présent arrêté)
Les dispositions du présent appendice sont applicables aux opérations de livraison, en cours de transport, de carburants destinés aux moteurs à combustion. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.
1. Matières autorisées et quantités transportées.
1.1. Seules sont autorisées dans le cadre du présent appendice les livraisons des carburants liquides suivants :
-essence du n° ONU 1203 ;
-carburant diesel du n° ONU 1202 ;
-mélange d'éthanol et d'essence contenant plus de 10 % d'éthanol du n° ONU 3475 ;
-kérosène du n° ONU 1223.
1.2. Les quantités de carburants transportés ne dépassent pas :
-450 litres pour les carburants affectés aux n° ONU 1203 et 3475 ;
-1 000 litres pour les carburants affectés aux n° ONU 1202 et 1223.
La quantité totale de carburants transportés ne dépasse pas 1 000 litres par unité de transport.
1.3. Le transport simultané de toute autre marchandise dangereuse dans la même unité de transport est interdit.
2. GRV utilisés.
2.1. Types de GRV.
Seuls sont utilisés des GRV de type 31A, 31B ou 31N. Ces derniers doivent satisfaire aux prescriptions d'épreuve pour le groupe d'emballage II.
2.2. Ces GRV doivent être équipés :
-d'un dispositif d'obturation de l'orifice de remplissage ;
-d'un évent conforme aux dispositions du 4.1.1.8 ;
-d'un dispositif d'obturation du système de vidange ;
-d'un robinet séparant le GRV du dispositif de pompage.
3. Véhicules.
3.1. Types de véhicules.
3.1.1. L'utilisation d'une unité de transport comprenant une remorque est interdite. Cependant lorsque les activités de transport sont accessoires aux activités de l'entreprise et qu'elles concernent des approvisionnements nécessaires à des chantiers de bâtiment ou de génie civil, des chantiers agricoles ou pour des travaux de mesure, de réparation et de maintenance, ainsi que pour des opérations d'avitaillement d'aéronefs, l'utilisation d'une remorque est autorisée sous réserve que cette dernière réponde aux dispositions pertinentes définies aux 3.1.2 et 3.1.3.
3.1.2. Les seuls véhicules autorisés sont des véhicules couverts, dotés d'un compartiment de chargement séparé de la cabine par une cloison continue, soudée ou disposant d'un joint sur toute sa périphérie. Celle-ci peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans nécessairement être étanche. Les ouvertures sont fermées par des portes verrouillables.
3.1.3. Le compartiment de chargement est doté d'un système de ventilation forcée ou d'une ventilation haute et basse permettant l'évacuation des vapeurs.
3.2. Un récipient amovible spécifique est présent à bord afin de recevoir d'éventuels produits absorbants souillés. Ce dernier est étanche et doit pouvoir être fermé hermétiquement.
3.3. Arrimage du chargement.
Les véhicules utilisés sont conçus de manière à permettre l'arrimage des GRV selon les dispositions du 7.5.7.
3.4. Equipement électrique.
L'équipement électrique des véhicules destinés au transport des matières relevant des n° ONU 1203,3475 et 1223 doit être conforme aux dispositions du 9.7.8.2 de l'ADR. Pour l'application de ces dispositions, les zones “ 0 ” et “ 1 ” sont définies comme suit :
Zone 0 : Intérieur des GRV, accessoires de remplissage et de vidange, et tuyauterie de récupération des vapeurs.
Zone 1 : Intérieur du compartiment de chargement du véhicule ainsi que la zone située à moins de 0,5 m des dispositifs d'aération et des évents.
4. Dispositifs pour la livraison.
4.1. Flexibles.
4.1.1. Les flexibles utilisés pour la distribution sont réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques et sont conformes aux dispositions du paragraphe 2.5. de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.
4.1.2. Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui doit être présente à bord du véhicule durant toute opération de transport.
Lorsqu'au cours de ce contrôle, le flexible présente des traces manifestes de détérioration (fissures, crevasses ou usure anormale), il est remplacé avant toute nouvelle opération de livraison.
4.2. Les dispositifs utilisés pour la livraison des carburants affectés aux n° ONU 1203 et 3475 sont équipés d'un système de récupération de vapeurs constitué des éléments suivants :
-un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
-un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
-un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule livré pour les transférer vers le GRV de transport ;
-un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
4.3. Dispositifs de sécurité.
Toute opération de livraison est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Afin de limiter les risques de perte de marchandises dangereuses en cas d'incident, une vanne est installée entre la pompe et l'entrée de l'enrouleur.
De plus, un raccord cassant est monté au niveau du pistolet de distribution permettant l'arrêt de l'écoulement du carburant en cas d'arrachement accidentel de ce dernier.
4.4. Système d'arrêt d'urgence.
Un système d'arrêt d'urgence de la pompe est installé. Il permet l'arrêt immédiat du système de distribution en cas de survenue d'incident en cours de distribution.
5. Dispositions relatives au remplissage des GRV et aux opérations de livraison.
5.1. Remplissage des GRV utilisés.
5.1.1. Avant tout remplissage le conducteur ou le préposé procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport.
Les points de vérification, la méthode de vérification et le cas échéant la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
5.1.2. Il est interdit de procéder à des opérations de remplissage des GRV sur le domaine public routier. Les opérations ont lieu au sein de dépôts de carburant ou de stations-service.
5.2. Opérations de livraison de carburant.
5.2.1. Durant les opérations de transport, le robinet séparant le GRV du dispositif de pompage mentionné au 2.2 du présent appendice est en position fermée.
5.2.2. La livraison en carburant de véhicules est interdite :
-en rez-de-chaussée des immeubles habités ou occupés par des tiers ou en sous-sol ;
-sur le domaine public routier, à l'exception des chantiers de travaux fermés au public.
Une distance minimale de 5 mètres doit être observée entre le point de livraison et la limite du domaine public ainsi que des limites d'implantation de tout immeuble habité ou occupé par des tiers.
5.2.3. Le conducteur balise la zone de livraison à l'aide de cônes de Lübeck et dispose des panneaux avec les messages indiquant les interdictions :
-d'accès dans la zone balisée ;
-de fumer ;
-d'utiliser des équipements électroniques.
Le balisage ainsi réalisé doit pouvoir empêcher tout accès dans un rayon de 2 mètres autour de la zone de remplissage.
5.2.4. Mesures à prendre.
Avant toute livraison, le conducteur s'assure que la cale de roue est bien disposée sur le véhicule de livraison. Il dispose également un tapis absorbant ou un réservoir collecteur contenant de l'absorbant sous l'orifice du réservoir du véhicule livré.
L'utilisation des appareils de livraison et le transfert du produit sont assurés par le conducteur.
Durant les opérations de livraison, les moteurs de propulsion des véhicules (véhicule de livraison et véhicule approvisionné) sont arrêtés.
6. Equipements divers et équipements de protection individuelle.
6.1. Le véhicule est muni des équipements de sécurité suivants :
-une cale de roue aux dimensions appropriées ;
-du liquide de rinçage pour les yeux ;
-un équipement de protection des yeux ;
-une pelle ;
-une protection de plaque d'égout ;
-un sac de matériau absorbant ou un tapis absorbant adapté aux quantités livrées ;
-un réservoir collecteur.
6.2. Moyens de lutte contre l'incendie.
Afin de prévenir tout risque d'incendie les équipements suivants sont présents à bord de l'unité de transport :
-un extincteur à poudre de type ABC de 2 kg disposé en cabine ;
-un extincteur à poudre de type ABC de 6 kg disposé dans le compartiment de charge ;
-un système d'extinction automatique dans le compartiment de charge.
6.3. Equipements de protection individuelle.
Chaque membre d'équipage dispose :
-d'une tenue traitée anti-feu, antistatique et déperlante ;
-d'une paire de gants adaptés aux hydrocarbures ;
-de chaussures de sécurité.
7. Documents d'accompagnement.
7.1. Document de transport.
Toute opération de transport doit être accompagnée d'un document de transport conforme aux dispositions du 5.4.1. En outre ce document doit comporter la mention suivante : “ Transport selon le 3.7.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.
7.2. Consignes écrites relatives aux opérations de remplissage et de livraison.
Un document décrivant de manière détaillée les consignes de remplissage et de livraison est présent à bord du véhicule. Il comporte notamment :
-une procédure d'urgence en cas d'épandage accidentel ;
-une procédure d'urgence en cas de déclenchement d'un feu durant les opérations de remplissage ou de livraison.
8. Formation de l'équipage.
Le conducteur est titulaire d'un certificat correspondant à la formation de base ainsi qu'à la spécialisation “ produits pétroliers ” au sens du 4.3 c) de l'annexe I du présent arrêté.