Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Structure du présent arrêté.

1. Le présent arrêté est constitué d'articles applicables, sauf disposition contraire, à l'ensemble des modes de transport visés par le présent arrêté et des annexes I, II, III et IV telles que décrites ci-dessous :

1.1. L'annexe I contient les annexes A et B de l'ADR ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par route de marchandises dangereuses.

1.2. L'annexe II contient l'annexe du RID ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

1.3. L'annexe III contient le règlement annexé à l'ADN ainsi que les dispositions spécifiques au transport par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses.

1.4. L'annexe IV répertorie l'ensemble des appendices IV. 1 à IV. 10 visés dans les articles du présent arrêté et dans ses annexes.

2. Numéros cités dans le présent arrêté :

2.1. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) :

― des annexes A et B de l'ADR s'il s'agit d'un transport par route ;

― de l'annexe du RID s'il s'agit d'un transport ferroviaire ;

― du règlement annexé à l'ADN ou des annexes A et B de l'ADR lorsque le règlement annexé à l'ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l'ADR, s'il s'agit d'un transport par voies de navigation intérieures.

2.2. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté avec la mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) du document réglementaire cité.

2.3. Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté ou à un paragraphe d'un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article ou du mot : paragraphe respectivement.

2.4. Les règles applicables aux numéros cités dans les annexes I, II et III sont définies dans chacune de ces annexes.