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Article L541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'allocation et son complément éventuel mentionnés à l'article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, contre remboursement.