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Article L161-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.