Article L161-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L161-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.