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Article L5132-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5132-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.