Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :
-systèmes de tri de bagages ;
-systèmes de dégivrage ;
-systèmes d'épuration des eaux ;
-systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.