Article D216-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Article D216-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)
Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue à l'article R. 216-13.